Source :
http://www3.sympatico.ca/jacqueslebel/Traite.htm
Traité Nicolas Roerich
Washington, 15 avril 1935
En vigueur : Oui
Entrée en vigueur :
26/08/1935
Certains traités internationaux, qui ont précédé
l'adoption du Pacte Roerich, contiennent déjà des
dispositions concernant la protection des biens culturels. Il s'agit notamment
de l'article 27 des Règlements de La Haye de 1899 et
1907, et de l'article 5 de la Convention IX de La Haye de 1907 concernant le bombardement par les forces
navales en temps de guerre. Ces dispositions imposent aux habitants ou aux
assiégés le devoir de désigner les biens culturels par des signes distinctifs.
D'autres dispositions figurent également dans les Règles de la guerre aérienne
de La Haye de 1922-1923, particulièrement dans les
articles 25 et 26.
Suite à la suggestion du Professeur Nicholas
Roerich, le Musée Roerich
de New York a demandé à M. Georges Chklaver, de
l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université de Paris, de
préparer un projet de convention. Ce projet a été discuté par l'Office
international des musées de la Société des Nations. Des conférences privées,
tenues à Bruges en 1931 et 1932, et à Washington en 1933, ont recommandé aux
gouvernements son adoption. En 1933, la Septième Conférence internationale des
Etats américains a également recommandé la signature du Pacte Roerich. Le texte final du traité a été établi par le
Conseil directeur de l'Union pan-américaine et le
traité a été signé le 15 avril 1935.
Conformément à l'article 36, paragraphe 2 de la Convention
de La Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, dans les rapports entre Puissances liées par
le Pacte Roerich et la Convention de La Haye, celle-ci complètera le Pacte et remplacera le drapeau
distinctif de l'article III du Pacte par le signe
défini à l'article 16 de la Convention de 1954.

Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques
et des monuments historiques, (Pacte Roerich)
Washington, 15 avril 1935
Date d'adoption
15/04/1935
Dépositaire(s)
Organisation des Etats Américains (OEA)
Nombre d'articles 8
+ 1 annexe
Textes authentiques
Anglais; Espagnol; Français; Portugais
Source Recueil des
Traités de la Société des Nations, Vol. CLXVII, 1936,
pp. 290-294
Descripteurs BIEN
PROTEGE ; BIEN CULTUREL ; PROTECTION ; CONFLIT ARME
INTERNATIONAL ; SIGNE ; SIGNE DISTINCTIF POUR LES BIENS
CULTURELS ; SIGNE ROERICH
Les Hautes Parties Contractantes, animées du désir de
donner une forme conventionnelle aux termes de la résolution approuvée le 16
décembre 1933, par tous les Etats représentés à la septième Conférence
internationale des Etats américains, qui a eu lieu à Montevideo, "qui recommande
aux Gouvernements d'Amérique ne l'ayant pas encore fait, de signer le
"Pacte Roerich", initié par le "Musée Roerich" des Etats-Unis, qui a pour objet l'adoption
universelle d'un drapeau, dont le modèle existe déjà et qui est connu de
manière générale, afin de préserver ainsi en temps de danger tous les monuments
immeubles, qu'ils soient propriété nationale ou privée, qui constituent le
patrimoine de la culture des peuples», ont décidé de conclure un traité ayant
ce but en vue et afin que le patrimoine de la culture soit respecté et protégé
en temps de guerre et de paix, ont convenu des articles suivants :
Article premier.
Les monuments historiques, les musées, les institutions
dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés
comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants.
Le même respect et la même protection seront dus au
personnel des institutions mentionnées ci-dessus.
Les mêmes respect et protection seront accordés aux
monuments historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques,
d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.
Article II.
La neutralité, la protection et le respect dus aux
monuments et institutions mentionnés à l'article précédent, seront accordés
dans tout le territoire soumis à la souveraineté de chaque Etat signataire ou
adhérent, sans aucune distinction concernant l'allégeance nationale desdits
monuments et institutions. Les gouvernements s'engagent à adopter les mesures
législatives intérieures nécessaires pour assurer le respect et la protection
en question.
Article III.
Pour désigner les monuments et institutions mentionnés à
l'article premier, on pourra se servir d'un drapeau distinctif conforme au
modèle annexé au présent traité (un cercle rouge renfermant une triple sphère,
le tout sur fond blanc).
Article IV.
Les gouvernements signataires et ceux qui adhèreront au
présent traité, communiqueront à l'Union panaméricaine, à l'époque de la signature
ou de l'adhésion, ou à toute époque postérieure audit acte, une liste des
monuments et institutions pour lesquels ils désirent la protection stipulée par
ce traité.
L'Union panaméricaine, en
notifiant les gouvernements des signatures ou adhésions, leur communiquera
aussi la liste des monuments et des institutions mentionnés dans cet article,
et communiquera aux autres gouvernements tout changement dans ladite liste.
Article V.
Les monuments et institutions mentionnés à l'article
premier cesseront de jouir des avantages stipulés au présent traité quand ils
seront utilisés pour des fins militaires.
Article VI.
Les Etats qui ne signeront pas le présent traité à la date
de sa signature pourront le signer ou y adhérer en tout temps.
Article VII.
Les instruments d'adhésion aussi bien que ceux de
ratification et de dénonciation du présent traité seront déposés à l'Union
panaméricaine, qui communiquera l'acte de dépôt aux autres Etats signataires ou
adhérents.
Article VIII.
Le présent traité pourra être dénoncé à toute époque par
tout Etat signataire ou adhérent, et la dénonciation produira son effet trois
mois après avoir été notifiée aux autres Etats signataires ou adhérents.
En foi de quoi, les soussignés plénipotentiaires, après
avoir déposé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme,
signent le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs et y
apposent leurs sceaux, à la date figurant en regard de leurs signatures.
(Signatures)

Le traité Nicolas Roerich fut transféré en 1954 à l'U.N.E.S.C.O.
Le traité a été reproduit intégralement à partir du site
de l'UNESCO.
Entre 1947 à 1951 le gouvernement de l'Inde a ratifié ce
traité de paix.
L'ouvrage suivant :
"Droit international régissant la
conduite des hostilités"
CICR, Genève, 1996, 2e éd. Augmentée, 201 p., 16*23 cm.
contient notamment les
conventions de la Haye III
à XIX de 1907 et le Pacte Roerich
signé à Washington le 15 avril 1935.
Cf. site du Comité International
de la Croix Rouge.
Les signataires
Extrait du traité en anglais
Source :
Musée Nicholas
Roerich de New-York
For the
Argentine Republic:
FELIPE A. ESPIL
|
April
15, 1935
|
For Bolivia:
ENRIQUE FINOT
|
April
15, 1935
|
For Brazil:
OSWALDO ARANHA
|
April
15, 1935
|
For Chile:
M. TRUCCO
|
April
15, 1935
|
For Colombia:
M. LOPEZ PUMAREJO
|
April
15, 1935
|
For Costa Rica:
MAN. GONZALEZ
|
April
15, 1935
|
For Cuba:
GUILLERMO PATTERSON
|
April
15, 1935
|
For the
Dominican Republic:
RAF. BRACHE
|
April
15, 1935
|
For Ecuador:
C. E. ALFARO
|
April
15, 1935
|
For El Salvador:
HECTOR DAVID CASTRO
|
April
15, 1935
|
For Guatemala:
ADRIAN RECINOS
|
April
15, 1935
|
For Haiti:
A. BLANCHET
|
April
15, 1935
|
For Honduras:
M. PAZ BARAONA
|
April
15, 1935
|
For Mexico:
F. CASTILLO NAJERA
|
April
15, 1935
|
For Nicaragua:
HENRI DE BAYLE
|
April
15, 1935
|
For Panama:
R. J. ALFARO
|
April
15, 1935
|
For Paraguay:
ENRIQUE BORDENAVE
|
April
15, 1935
|
For Peru:
M. DE FREYRE Y S.
|
April
15, 1935
|
For the
United States of America:
HENRY A. WALLACE
|
April
15, 1935
|
For Uruguay:
J. RICHLING
|
April
15, 1935
|
For Venezuela:
PEDRO M. ARCAYA
|
April
15, 1935
|
AND WHEREAS
the said Treaty has been duly ratified by the United States of America, whose instrument of ratification was
deposited with the Pan American Union on July
13, 1935;
AND WHEREAS
the said Treaty has been duly ratified also by the Republic of Cuba, whose instrument of ratification was
deposited with the Pan American Union on August
26, 1935;
NOW, THEREFORE
be it known
that I, Franklin D. Roosevelt, President
of the United States of America, have caused the said Treaty
to be made public to the end that the
same and every article and clause thereof may be
observed and fulfilled with good faith by the
United States of America and the citizens
thereof.
IN TESTIMONY WHEREOF,
I have caused the Seal of the United
States of America to be hereunto affixed.
DONE at
the city of Washington this
twenty-fifth day of October in the year of our Lord one thousand nine hundred
and thirty-five, and of the Independence
of the United States of America the one hundred and sixtieth.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
By the President:
CORDELL HULL
Secretary of State.
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